Faisant suite à une dénonciation citoyenne par message audio, où il ressortait des allégations laissant suspecter des faits de corruption ou de pratiques assimilées dans l’exécution d’un marché, l’Inspection Technique des Services du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) a effectué une mission d’inspection. Suite à la réception du rapport y relatif, l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) a décidé de l’ouverture d’une enquête préliminaire.
L’exploitation des preuves documentaires a concerné l’écoute d’un enregistrement audio objet de la dénonciation, dont l’issue laisse apparaître une tentative, d’un agent public, d’extorquer des ressources, à un autre citoyen. Le rapport transmis par le MATDS a aussi fait l’objet d’exploitation. L’ASCE-LC est parvenue aux résultats suivants :
Des faits présumés de corruption !
De l’article 331-2 du code pénal, il ressort que, commet le délit de corruption : « Quiconque promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions. Tout agent public qui sollicite ou accepte directement ou indirectement un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. »
Les investigations désignaient le Secrétaire général de la mairie, cumulativement Personne responsable des marchés de la Mairie, comme l’auteur de la sollicitation de la somme de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA évoqué dans le message audio. Les investigations permettaient de découvrir également que ce prestataire avait déjà remis une première somme d’argent d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA au secrétaire général et ce à la demande de ce dernier. Cet argent a été réparti entre le secrétaire général, le comptable et le contrôleur financier.
Dans le présent cas, où il sied d’observer que la principale personne mise en cause est dépositaire de l’autorité publique, en sa qualité de secrétaire général de mairie, l’enquête établit qu’à l’issue de l’attribution du marché, c’est le secrétaire général de la Commune, qui a sollicité de l’argent à l’attributaire du marché, pour les membres d’une prétendue commission restreinte
Des faits présumés d’avantages injustifiés et de corruption dans la commande publique !
Les investigations ont également démontré que les offres aveint été manipulées au niveau des dates par les acteurs publics concernés. Ces pratiques sont sanctionnées par l’article 332-1 du code pénal qui dispose que : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA : ˗ tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, une commande publique ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ».
Des faits présumés d’acceptation de cadeaux indus !
Dans une note adressée à l’Inspection du MATDS en guise d’entretien, l’attributaire du marché par entente directe portant acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires publiques et préscolaires de la Commune de Sapouy confirmait les éléments contenus dans l’audio en apportant d’autres précisions. A l’issue d’une réunion portant sur les difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution du marché, il avait tendu la somme de trois cent mille (300 000) F CFA au PDS de la Commune de Sapouy, et que ce dernier a demandé au comptable de la Mairie de recevoir ladite somme. Ces faits peuvent recevoir la qualification d’acceptation de cadeaux indus ;
L’acceptation des cadeaux est punie par la loi pénale. L’article 332-28 du code pénal rend coupable de délit d’acceptation de cadeaux indus « tout agent public qui accepte d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec le traitement ou transaction ». De même celui qui remet la somme sollicitée est passible de poursuites en qualité de donateur de cadeau indu.
Des conditions de l’excuse absolutoire !
Les investigations de la présente affaire n’auraient pas pu connaître ni un début ni une réussite sans la participation citoyenne. Dans ce sens la loi a prévu des mesures de protection des dénonciateurs et même des auteurs ou complices dans certaines conditions. En effet suivant l’article 341-5 du code pénal : « Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire la personne qui, pour des raisons quelconques, porte l’information à la connaissance des organismes privés de lutte contre la corruption ».
Et l’Article 335-2 du même code de préciser que : « «Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues par le présent code pénal, quiconque auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, qui, avant toute poursuite, révèle une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances ». Au terme de l’enquête de l’ASCE-LC et par ces motifs, les personnes mise en cause à savoir l’ex Président de la Délégation Spéciale (PDS), le Secrétaire Général et la Personne Responsable des Marchés, le Contrôleur Financier, le Comptable, ont été déférées en justice, au parquet du procureur du Faso de Léo ou la procédure se poursuit. L’ASCEE-LC remercie une fois de plus les citoyens pour leur contribution à une gouvernance plus vertueuse.
Au nom de notre intégrité, combattons la corruption !
DCP /ASCE-LC
la-plume.bf